code_rural_ancien/livre_ier/titre_viii/article_188-12.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-08-03
Date de fin: 1984-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006579605
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579605.xml
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###### Article 188-12
Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations
agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un
transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article
188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.<br />
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du
demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir
pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à
l'article 58-17.<br />
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le
préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation
demandée.