code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-6.md

23 lines
800 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-12-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580668
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003GAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580668.xml
---
###### Article 1003-6
En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont
réglés comme suit :<br />
Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances
du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le
fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de
recettes sont reportés sur l'année suivante.<br />
Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de
réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.