code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1257.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006581398
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1257AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581398.xml
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###### Article 1257
Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en
matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la
loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des
professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :<br />
Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er)
119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;<br />
Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à
l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35,
39 et 40 ;<br />
La loi du 24 octobre 1946 modifiée.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles
conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le
décret du 12 juin 1946.<br />
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et
forestières.<br />
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation
d'assurance maladie peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par
les assurés des professions agricoles et forestières.