code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_335.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006580002
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0335AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580002.xml
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###### Article 335
Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des
textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F
par contravention constatée.<br />
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur
des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.<br />
Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce
qui concerne les marques prévues à l'article 235.