code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_334.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579997
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0334AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579997.xml
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###### Article 334
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :<br />
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou
qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;<br />
b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui
n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268
;<br />
c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des
activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;<br />
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce
service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession
d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier
d'équarrissage.<br />
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de
six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.