code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_214.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579680
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579680.xml
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###### Article 214
Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre
chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir
l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des
maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des
décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront
être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi
réputées contagieuses.<br />
La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de
l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son
avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires
et sur les mesures que peut exiger une maladie.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la
demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des
animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des
animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est
déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les
animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions
de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais
obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.