code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_214.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-20
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579679
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579679.xml
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###### Article 214
Le ministre de l'agriculture peut, suivant les modalités prévues par un arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances,
prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le
développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées
contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat
définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de
lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses.<br />
Un comité consultatif des épizooties, dont l'organisation est déterminée par
règlement d'administration publique, donne son avis sur les mesures que peut
exiger une maladie. Le ministre lui communique tous renseignements relatifs aux
épizooties.<br />
Le ministre de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la
demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des
animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des
animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est
déterminé par des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances.<br />
Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les
animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.