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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006580020
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0341AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580020.xml
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###### Article 341
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice
illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des
animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de
dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de
récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à
six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le
tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la
confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.