code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1003-5.md

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699 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-12-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006580667
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1003FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580667.xml
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###### Article 1003-5
Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du
budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des
dépenses dudit budget de l'année précédente.<br />
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.<br />
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.