code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_331.md

27 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579991
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0331AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579991.xml
---
###### Article 331
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie
chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés
ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une
amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera
punie comme le délit consommé.<br />
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître
ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des
groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un
emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du
premier alinéa est de 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa
est de 200 000 F.