code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1254-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581393
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1254BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581393.xml
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###### Article 1254-1
Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a
été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou
d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités
techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les
victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité
sociale.<br />
Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à
l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent
article.