code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_290.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006579909
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0290AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579909.xml
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###### Article 290
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non
recevable, doit provoquer, dans les délais de l'article 289, la nomination
d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement
ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce
juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement
un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.<br />
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements
utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par
serment la sincérité de leurs opérations.