code_rural_ancien/livre_ii/titre_viii/article_322.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 1998-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006579972
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0322AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579972.xml
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###### Article 322
Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un
rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été
entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.<br />
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le
praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une
défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le
délai d'un mois à dater du jour de la notification.