code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_290.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579910
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0290AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579910.xml
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###### Article 290
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non
recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat,
la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est
présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se
trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et
nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref
délai.<br />
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements
utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par
serment la sincérité de leurs opérations.