code_rural_ancien/livre_ier/titre_vii/article_188-3.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006579582
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188DAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/95/LEGIARTI000006579582.xml
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###### Article 188-3
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des
structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée
à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article
188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux
articles 188-1 et 188-4.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission
cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle
de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée
dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la
demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.