code_rural_ancien/livre_ii/titre_iii/article_214-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579683
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0214BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579683.xml
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###### Article 214-1
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur
d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs
départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux
de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie
contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif
entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées
qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut
être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les
propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de
l'aire en cause.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article.