code_rural_ancien/livre_ii/titre_ix/article_329.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579987
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0329AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579987.xml
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###### Article 329
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F :<br />
1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs
animaux infectés communiquer avec d'autres ;<br />
2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints
ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;<br />
3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté
des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles
qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la
morve et de la rage ;<br />
4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des
animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à
la contagion.