Loi n°57-741 du 1 juillet 1957 MODIFIANT L'ART. 198 (AL. 2) DU CODE PENAL: "S'IL S'AGIT D'UN DELIT DE POLICE CORRECTIONNELLE,LA PEINE SERA DOUBLE DE CELLE ATTACHEE A L'ESPECE DU DELIT"

APPLICATION DE LA PRESENTE LOI AUX TOM.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315398
Ancien identifiant: 1LX957741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315398.xml
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République française 1970-12-31 22:55:41 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166081
- [Paragraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Des abus d'autorité](paragraphe_5)
- [Dispositions particulières.](dispositions_particulieres)

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Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006182017
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###### Dispositions particulières.
- [Article 198](article_198.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490014
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X198000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/00/LEGIARTI000006490014.xml
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###### Article 198
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou
délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui
auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de
surveiller ou de réprimer [*circonstance aggravante*], seront punis comme il
suit :<br />
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle
attachée à l'espèce du délit ;<br />
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion
criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] si le crime emporte contre tout
coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.<br />
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre
tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix
ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt
ans.<br />
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre
tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle
de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.<br />
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée
sans aggravation.