Loi n°50-597 du 30 mai 1950 INSTITUANT UN ART. 220-BIS ET MODIFIANT L'ART. 434 DU CODE PENAL: PEINES POUR INCENDIE INVOLONTAIRE ENTRAINANT HOMICIDE OU BLESSURE OU INCENDIE VOLONTAIRE ENTRAINANT MORT,BLESSURES OU INFIRMITES (DANS CE CAS,PEINE DE MORT)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886327
Ancien identifiant: 1LX950597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/63/JORFTEXT000000886327.xml
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République française 1981-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166098
###### Section III : Destructions, dégradations, dommages.
- [Article 434](article_434.md)
- [Article 438](article_438.md)
- [Article 439](article_439.md)
- [Article 453](article_453.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490294
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X434000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490294.xml
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###### Article 434
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un
bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations
légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une
amende de 2.500 F à 50.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction
[*circonstances aggravantes*], l'emprisonnement sera d'un an à quatre ans et
l'amende de 5.000 F à 100.000 F.<br />
Il en sera de même :<br />
1° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré
ou d'un avocat, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;<br />
2° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un témoin, d'une victime
ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les
faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une
déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la
déposition.