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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166098
###### Section III : Destructions, dégradations, dommages.
+- [Article 434](article_434.md)
- [Article 438](article_438.md)
- [Article 439](article_439.md)
- [Article 453](article_453.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_iii/article_434.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-02-03
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490294
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X434000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490294.xml
+---
+
+###### Article 434
+
+Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un
+bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations
+légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une
+amende de 2.500 F à 50.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines
+seulement.
+
+Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction
+[*circonstances aggravantes*], l'emprisonnement sera d'un an à quatre ans et
+l'amende de 5.000 F à 100.000 F.
+
+Il en sera de même :
+
+1° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré
+ou d'un avocat, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à
+l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
+
+2° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un témoin, d'une victime
+ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les
+faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une
+déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la
+déposition.