Ordonnance n°60-1245 du 25 novembre 1960 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE PROXENETISME

MODIFICATION DES ART. 68, 330, 334, 334-1, 335 DU CODE PENAL
ADJONCTION DES ART. 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6 AU CODE PENAL
ADJONCTION D'UN AL. 2 A L'ART. 59 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
COMPLEMENT A L'ART. 375 DU CODE CIVIL PAR UN NOUVEL ALINEA
ABROGATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 46685 DU 13-04-1946.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517663
Ancien identifiant: 1OR9601245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517663.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
###### Section IV : Attentats aux moeurs
- [Article 335-4](article_335-4.md)
- [Article 335-5](article_335-5.md)
- [Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.](paragraphe_1)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490149
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490149.xml
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###### Article 335-4
En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux
articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :<br />
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture
de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé au 1° et au 2° de
l'article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé
;<br />
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou
partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club,
cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou
utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction
ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est
l'objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou
favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.<br />
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en
ait été la durée, faire l'objet de renouvellement et celles statuant sur les
demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre
d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la
notification faite aux parties intéressées.<br />
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de
fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus
chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l'article 142 (alinéas 2 à
4) du Code de procédure pénale.