Loi n°85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale

Abrogation de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317524
Ancien identifiant: 1LX985835
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317524.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182006
- [Article 142](article_142.md)
- [Article 143](article_143.md)
- [Article 144](article_144.md)
- [Article 144-1](article_144-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489953
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X144001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489953.xml
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###### Article 144-1
Toute personne qui détient des billets de banque contrefaits ou falsifiés a
l'obligation de les remettre ou faire remettre à la Banque de France. Celle-ci
est habilitée à retenir et éventuellement détruire ceux qu'elle reconnaît comme
contrefaits ou falsifiés.<br />
Toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées a
l'obligation de les remettre ou faire remettre à l'administration des monnaies
et médailles. Cette administration est habilitée à retenir et éventuellement
détruire celles qu'elle reconnaît comme contrefaites ou altérées.<br />
Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de France ou à
l'administration des monnaies et médailles les billets ou monnaies susmentionnés
sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F [*sanction, montant - taux résultant
de la loi 85-835 du 7 août 1985*].

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136901
- [Article 472](article_472.md)
- [Article 473](article_473.md)
- [Section II : Troisième classe.](section_ii)
- [Section III : Troisième classe.](section_iii)
- [Section IV : Quatrième classe.](section_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006150851
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##### Section II : Troisième classe.
- [Article R34](article_r34.md)

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@ -1,69 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490543
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X034R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490543.xml
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###### Article R34
Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement :<br />
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront
publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes
réglementaires ;<br />
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou
d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou
de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de
monture ;<br />
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes
sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs
;<br />
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le
défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par
l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues,
chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
d'usage ;<br />
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix
fixé par la taxe légalement faite et publiée ;<br />
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont
établis par les lois en vigueur ;<br />
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les
songes ;<br />
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;<br />
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas
fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;<br />
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature
qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes,
oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de
grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou
pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;<br />
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les
chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;<br />
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics
les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes,
auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général
qui l'autorise.<br />
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la
débauche.<br />
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la
profession de photographe-filmeur sur la voie publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490577
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X466000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490577.xml
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006490578
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X466000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490578.xml
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###### Article 466
L'amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 20 F, ni
excéder 6.000 F [*montant*].
L'amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 30 F, ni
excéder 10 000 F [*montant*].

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166102
- [SECTION I](section_i)
- [SECTION II](section_ii)
- [SECTION IV](section_iv)
- [SECTION V](section_v)

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193054
- [Article R30](article_r30.md)
- [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-23
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490563
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X033R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490563.xml
---
###### Article R33
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée, en
cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 30.<br />
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le
même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à
deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1981-05-13
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006182057
---
###### SECTION IV
- [Quatrième classe.](quatrieme_classe)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1981-05-13
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006193058
---
###### Quatrième classe.
- [Article R38](article_r38.md)

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@ -1,80 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-13
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490568
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X038R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490568.xml
---
###### Article R38
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18
juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement
pendant cinq jours au plus :<br />
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et
ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur
quelqu'un ;<br />
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé
que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien
meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur
un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un
service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;<br />
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou
sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que
ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;<br />
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières
d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des
fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux
allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers,
haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières
combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution
suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou
imprudence ;<br />
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies
vives ou enlevé des bois secs des haies.<br />
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y
compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet
mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.<br />
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux
destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires
émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;<br />
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux
publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de
condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou
des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée
d'office et sans délai aux frais du condamné ;<br />
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou
fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits,
images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;<br />
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant
sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou
diminuent la liberté ou la sûreté de passage.<br />
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas
applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition
locale ininterrompue peut être invoquée.<br />
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits,
images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de
véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.<br />
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en
vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics
en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193057
###### Cinquième classe.
- [Article R40](article_r40.md)
- [Article R41](article_r41.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1985-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006490575
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X041R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490575.xml
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###### Article R41
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de
l'article R. 40, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et
celle d'amende à 2.000 F.<br />
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée
conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.