Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

Dispositions relatives à la gratuité des actes de justice devant les juridictions judiciaires et administratives. Relèvement de certaines amendes pénales. Abrogation de l'article L. 512-7 (al. 3) du code du travail. Suppression du droit de frais de justice prévus par les articles 1012 et 1018 du code général des impôts. Modification du 1° de l'article 28 de la loi n° 71-1130, des articles 1, 2 et 3 (al. 1) de la loi n° 48-50. Modification des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle: de la loi du 18 juin 1878, de la loi d'Alsace-Lorraine du 6 décembre 1899, du 6 janvier 1932 et de la loi n° 62-736. Suppression, à compter du 1er janvier 1978 du régime de gestion provisoire prévu par la loi du 30 novembre 1965.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333072
Ancien identifiant: 1LX9771468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333072.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182009
###### Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 158](article_158.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489965
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X154000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489965.xml
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###### Article 154
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer
indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de
fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en
fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F
[*taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].<br />
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel
document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre
nom que le sien.<br />
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en
l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, sera puni
d'un emprisonnement de un an à quatre ans [*durée*] et d'une amende de 1500 F à
20000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] sans préjudice
des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 177
et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en
l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine
[*point de départ*].

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182014
###### Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
- [Article 177](article_177.md)
- [Article 178](article_178.md)
- [Article 179](article_179.md)
- [Article 180](article_180.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489991
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X177000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489991.xml
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###### Article 177
Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans [*durée*] et d'une amende double
de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que
ladite amende puisse être inférieure à 1500 F, quiconque aura sollicité ou agréé
des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour
[*infraction, sanction*] :<br />
1° Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre
administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une
administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la
puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou
s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non,
mais non sujet à salaire ;<br />
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties,
rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie
;<br />
3° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou
dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou
fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou
la cause d'un décès.<br />
Sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années et d'une amende de 900 F à
20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de
ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré
sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée,
aura à l'insu et sans le consentement de son patron soit sollicité ou agréé des
offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions,
escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.<br />
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations à l'accomplissement ou à
l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de
la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le
service qu'elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du
premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 600 F à
20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] et, dans le
cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 300 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de
l'une de ces deux peines seulement.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182045
###### Paragraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage.
- [Article 410](article_410.md)
- [Article 411](article_411.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490424
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X410000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/04/LEGIARTI000006490424.xml
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###### Article 410
Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public,
soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les
banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non
autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces
établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six
mois au plus, et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi
77-1468 du 30 décembre 1977*].<br />
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au plus [*durée*] et d'une amende
de 360 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de
l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie
publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au
public et dans les dépendances, mêmes privées, de ceux-ci tous jeux de hasard
non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent.<br />
Les personnes condamnées en application de l'alinéa 1er pourront être de plus, à
compter du jour où elles auront subi leur peine [*point de départ*] , interdites
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article
42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*].<br />
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés
exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles,
appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles
et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.