Loi n°72-1226 du 29 décembre 1972 SIMPLIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE,AUX PEINES ET A LEUR EXECUTION

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875194
Ancien identifiant: 1LX9721226
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875194.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489852
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X055001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/98/LEGIARTI000006489852.xml
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###### Article 55-1
Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le
condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des
interdictions [*professionnelles*], déchéances, incapacités ou mesures de
publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation.<br />
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une
incapacité ou d'une mesure de publication de quelque nature qu'elle soit,
résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement
de condamnation, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1
[*peines de substitution*], peut demander à la juridiction qui a prononcé la
condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction
qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne
la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a
été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur
la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette cour a
son siège.<br />
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité
prononcées en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la
juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une
contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.