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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182047
###### Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
- [Article 413](article_413.md)
- [Article 421](article_421.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-04
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490278
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X421000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490278.xml
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###### Article 421
Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420 [*ententes illicites, abus
de position dominante, spéculation*], le tribunal pourra prononcer contre les
coupables l'interdiction des droits civiques et politiques [*sanction*].<br />
En outre, et nonobstant l'application de l'article 463, il ordonnera que le
jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les
journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment
aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout
aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue.<br />
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques
qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet
affichage devra être maintenu.<br />
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des
affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à
l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à
l'affichage.<br />
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle
aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses
ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine
d'emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F
[*montant*].