Loi n°46-1186 du 24 mai 1946 PEN, CCR, FOR
MODIFIANT LE TAUX DES AMENDES PENALES. ART. 1: FIXATION DES DIFFERENTS TAUX DES AMENDES (SOUS RESERVE DES ART. 2 ET SUIVANTS). ART. 2: MODIFIE L'ART. 156 (AL. 3 ET 4) DU CODE PENAL: SANCTIONS CONTRE LES AUTEURS D'UNE FAUSSE FEUILLE DE ROUTE. ART. 3: MODIFIE L'ART. 158 (AL. 4 ET 5) DU CODE PENAL.PEINES ENCOURUES PAR UN OFFICIER PUBLIC,INSTRUIT DE LA SUPPOSITION DE NON LORSQU'IL A DELIVRE UNE FAUSSE FEUILLE DE ROUTE. ART. 4: MODIFIE L'ART. 169 DU CODE PENAL: PEINES ENCOURUES PAR LES PERCEPTEURS,DEPOSITAIRES OU COMPTABLES PUBLICS AYANT DETOURNE OU SOUSTRAIT DES DENIERS PUBLICS OU PRIVES,POUR UNE VALEUR SUPERIEURE A 1000FRS. ART. 5: MODIFIE L'ART. 171 (AL. 1) DU CODE PENAL: PEINES ENCOURUES PAR CES MEMES DEPOSITAIRES SI LES SOMMES SONT INFERIEURES A 1000FRS. ART. 6: MODIFIE L'ART. 463 (AL. 9) REDUCTION DE LA PEINE ET DE L'AMENDE DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES. ART. 7: MODIFIE L'ART. 463 (AL. 11) DU CODE PENAL: MAXIMUM DE L'AMENDE DANS LES CAS OU ELLE EST SUBSTITUEE A L'EMPRISONNEMENT. ART. 8: MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL: AMENDES POUR CONTRAVENTIONS. ART. 9: MODIFIE L'ART. 137 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE CONTRAVENTIONS DE POLICE SIMPLE (MONTANT MAXIMUM DE L'AMENDE: 6000FRS). ART. 10: MODIFIE LES ART. 172 ET 174 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SUR L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE. ART. 11: MODIFIE L'ART. 179 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE SUR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. ART. 12: MODIFIE L'ART. 171 DU CODE FORESTIER SUR CERTAINES POURSUITES. ART. 13: MODIFIE L'ART. 16 (AL. 1) DU DECRET DU 02-02-1852: NON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES. ART. 14: MODIFIE L'ART. 9 DE LA LOI DU 22-07-1867 MODIFIEE SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS. ART. 15: FIXATION PROVISOIRE DU TAUX DES AMENDES. ART. 16: ABROGE L'ART. 19 Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508742 Ancien identifiant: 1LX9461186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508742.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136898
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#### Dispositions générales.
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#### Dispositions générales.
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- [Article 463](article_463.md)
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- [Article 463-1](article_463-1.md)
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- [Article 463-1](article_463-1.md)
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- [Article 463-2](article_463-2.md)
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- [Article 463-2](article_463-2.md)
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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-01-01
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006490313
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Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X463000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/03/LEGIARTI000006490313.xml
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###### Article 463
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Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui
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les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites,
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d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu'à deux
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ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à
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un an d'emprisonnement dans les autres cas.<br />
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S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende pourra être
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prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables
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pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins
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et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de
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départ*] ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour dans
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les conditions prévues en matière criminelle par l'article 44.<br />
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Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la
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loi est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances
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paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas
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de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende même à deux mois et 12.000 F
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ou à une peine moindre.<br />
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Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même
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substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être
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au-dessous des peines de police.<br />
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Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de
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l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application,
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le maximum de cette amende sera de 40.000 F.
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