Loi n°55-304 du 18 mars 1955 RELATIVE A L'INTERDICTION DE SEJOUR
MODIFICATION DES ART. 44 A 50 DU CODE PENAL. SONT ABROGES: LA LOI DU 27-05-1885 (ART. 19) SUR LES RECIDIVISTES,LE DECRET DU 30-10-1935 REFORMANT LE REGIME D'INTERDICTION DE SEJOUR,LE DECRET DU 30-08-1875 (ART. 5) PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 23-01-1874 SUR LA SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE,L'ART. 229 DU CODE PENAL ET TOUTES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,SOUS RESERVE,EN TANT QU'ELLES EDICTENT LA PEINE DE L'INTERDICTION DE SEJOUR DANS LES CAS PREVUS AUX ART. 44 ET 45 DU CODE PENAL MODIFIES CI-DESSUS. DANS LE CODE PENAL,SONT ABROGES LES ART. 221,282,57 (AL. 2),267 (AL. 2),67 (AL. 4),156 (DER. AL.),444 (DER. AL.),452 (DER. AL.),174 (AL. 2,DER. PHRASE),387 (AL. 2,DER. PHRASE),400 (AL. 2,DER. PHRASE),418 (AL. 2,DER. PHRASE),399 (AL. 3,DER. PHRASE),251 (DER. PHRASE),271 (DER. PHRASE),343 (DER. PHRASE),388 (DER. PHRASE). MODIFIE LES ART. 108,362,366,302,389,11,100,138,246,317 ET 345 DU CODE PENAL. MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 06-07-1 942. ABROGE ET REMPLACE L'ART. 635 (AL. 2 ET 3) DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. MODIFIE L'ART. 4 (PARAGRAPHE 4) DE LA LOI DU 27-03-1885. APPLICATION DE LA PRESENTE LOI A L'ALGERIE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691693 Ancien identifiant: 1LX955304 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/16/JORFTEXT000000691693.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166093
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###### Section V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
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- [Article 342](article_342.md)
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- [Article 343](article_343.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1971-07-11
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Date de fin: 1994-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006490214
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Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X343000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490214.xml
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###### Article 343
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Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour
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préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour
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favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou
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d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un
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ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle
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à perpétuité [*circonstances aggravantes*].<br />
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Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans
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[*durée*] si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour
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répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée
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volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation,
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détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
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