Décret n°88-271 du 18 mars 1988 MODIFIANT LE CODE PENAL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET PORTANT INTERDICTION DU PORT EN PUBLIC DES UNIFORMES,INSIGNES OU EMBLEMES D'UNE ORGANISATION OU DE PERSONNES RECONNUES COUPABLES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE

REDACTION DU 3EMEMENT DE L'ART. R40 DU CODE PENAL ET AJOUT D'UN ART. R41-1 (SAISIE ET CONFISCATION DES UNIFORMES,INSIGNES OU EMBLEMES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509134
NOR: JUSD8830028D
Ancien identifiant: 1DX988271
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/91/JORFTEXT000000509134.xml
This commit is contained in:
République française 1988-03-24 00:00:00 +01:00
parent 144c7ee4fe
commit aba495ba35
7 changed files with 24 additions and 112 deletions

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136901
- [Section II : Deuxième classe.](section_ii)
- [Section III : Troisième classe.](section_iii)
- [Section IV : Quatrième classe.](section_iv)
- [Section V : Cinquième classe.](section_v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006150854
---
##### Section V : Cinquième classe.
- [Article R41-1](article_r41-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490548
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X041R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490548.xml
---
###### Article R41-1
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 40, les uniformes, insignes ou emblèmes
seront saisis et confisqués.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166102
###### Contraventions et peines
- [SECTION I](section_i)
- [SECTION V](section_v)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGISCTA000006182056
---
###### SECTION V
- [Cinquième classe.](cinquieme_classe)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGISCTA000006193057
---
###### Cinquième classe.
- [Article R40](article_r40.md)

View file

@ -1,93 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1988-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006490573
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X040R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490573.xml
---
###### Article R40
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500
F à 5.000 F [*taux résultant du décret du 11 septembre 1985*], ou de l'une de
ces deux peines seulement :<br />
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des
blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait,
dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail
personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres
dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.<br />
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non
rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention,
tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;<br />
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures,
coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel
supérieure à trois mois ;<br />
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des
dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura
contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et
la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application,
celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou
autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil,
l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent
numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil
n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;<br />
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à
eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par
l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne
l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par
l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et
ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant
a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge
de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin
ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas
obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant,
et si personne n'y avait pourvu ;<br />
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où
elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront
contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et
réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;<br />
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr,
un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une
greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert,
qu'ils savaient appartenir à autrui ;<br />
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux
ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des
moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs
; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont
celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier
;<br />
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou
étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront
inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.<br />
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens
procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe,
en vue de les provoquer à la débauche.<br />
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de
celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il
peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son
expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.<br />
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus,
si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule
ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.<br />
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués
dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de
l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a
récidive.