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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182021
###### Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
- [Article 234](article_234.md)
- [Article 235](article_235.md)
- [Article 236](article_236.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1928-03-15
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490040
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X234000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/00/LEGIARTI000006490040.xml
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###### Article 234
Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de
l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces
sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux
ans, ou de l'une de ces peines seulement.<br />
Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si
elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix
kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale.