Loi n°46-685 du 13 avril 1946 DITE MARTHE RICHARD TENDANT A LA FERMETURE DES MAISONS DE TOLERANCE ET AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE PROXENETISME

MODIFICATION DES ART. 334 ET 335 DU CODE PENAL (ART. 334 : DEFINITION DU PROXENETE
ART. 334-BIS : SANCTIONS PENALES
ART. 335 : SANCTIONS PENALES CONCERNANT LA GESTION D'UN ETABLISSEMENT DE TOLERANCE)
VALIDATION DE LA LOI DU 02-03-1943
ABROGATION DES ART. 1 A 8 DE LA LOI VALIDEE DU 02-03-1943.
ABROGATION DE L'ART. 12 DE LA LOI FISCALE DU 31-12-1941.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693391
Ancien identifiant: 1LX946685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/33/JORFTEXT000000693391.xml
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République française 1976-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
###### Section IV : Attentats aux moeurs
- [Article 335](article_335.md)
- [Article 335-4](article_335-4.md)
- [Article 335-5](article_335-5.md)
- [Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.](paragraphe_1)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490139
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490139.xml
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###### Article 335
Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :<br />
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige,
fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de
prostitution [*fourniture de locaux*] ;<br />
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant,
dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel,
une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle,
dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public
ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs
personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans
ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;<br />
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de
commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur
certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances
fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances
fictives.<br />
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les
délits eux-mêmes.<br />
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues
seront portées au double [*récidive*].<br />
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et
au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements
visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux
registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites
et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.