Ordonnance n°45-1391 du 25 juin 1945 CONCERNANT LE CONCOURS DES CITOYENS A LA JUSTICE ET A LA SECURITE PUBLIQUE

COMPLETE L'ART. 61 DU CODE PENAL PAR DES AL. 2 ET 3 (PEINE ENCOURUE POUR COMPLICITE),REMPLACE LES ART. 62 ET 63 DUDIT CODE (PEINE POUR NON DENONCIATION DE COUPABLE,NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER).
EST EXPRESSEMENT CONSTATEE LA NULLITE DE LA LOI DU 25-10-1941 MODIFIANT LES ART. 228 ET 248 DU CODE PENAL ET PORTANT OBLIGATION DE DENONCER LES CRIMES OU PROJETS DE CRIMES ATTENTATOIRES AUX PERSONNES ET DE SECOURIR LES PERSONNES EN DANGER.
ABROGATION DE L'ART. 248 DU CODE PENAL.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705624
Ancien identifiant: 1OR9451391
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705624.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136904
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490628
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X061000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/06/LEGIARTI000006490628.xml
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###### Article 61
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des
brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les
personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de
retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.<br />
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recélé une
personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de
ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le
criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à
prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans
[*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468
du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans
préjudice des peines plus fortes s'il y échet.<br />
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du
criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490630
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X063000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/06/LEGIARTI000006490630.xml
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###### Article 63
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux
résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans
risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le
faire [*abstention délictueuse, omission*].<br />
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance [*non-assistance à personne en danger*] que, sans
risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours.<br />
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une
personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient
volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou
de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera
son témoignage tardivement, mais spontanément.<br />
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui
motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de
ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].