Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.

Dispositions relatives à la récidive, aux circonstances agravantes ou atténuantes, au sursis et à l'exécution des peines. Dispositions de procédures pénale, correctionnelle et criminelle. Protection de la victime. Abrogation des art. 58 (al. 4), 230 à 233, 307 et 308, 386 à 392, 394, 401 (al. 1 et 2), 440 à 452, 455, 456 et 459 du code pénal, de l'art. 334-1 (al. 2) de l'art. 17 (al. 2) de la loi du 15 juillet 1845, de l'art. L. 351-3 du code forestier, de l'art. 258 (al. 1), 728-1 à 728-4, 729 (al. 4), 784 (al.4) du code de procédure pénale, de l'art. L. 351 (al.1) du code de santé publique. Ajout d'un alinéa à l'art. 182, à l'art. 463, à l'art. 220, à l'art. 214, à l'art. 303 du code pénal , d'un 4° à l'art. 341 du code pénal, des art. 463-1 à 463-3, d'un art. 43-7, d'un art. 2-3, d'un art. 467-1, d'un art. 475-1, d'un art. 515-1, d'un art. 706-14 et 706-15 au code de procédure pénale. Modification des art. 61 (al. 3), 144, 422, 425, 735 (al. 1), 308, 681 (al.4), 687 (al.3) du code de procédure pénale, des art. 18 et 19, de l'art. 228 (al. 1), de l'art. 257, des art. 265 à 287, des art. 303, 306, 309 à 311, de l'art. 312, de l'art. 62 (al. 2), de l'art. 334 (al. 1), de l'art. 400 (al. 1 et 2), de l'art. 402, des art. 434 à 437 du code pénal, de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, de l'art. 379 du code rural, de l'art. L. 55 du code des débits de boissons de l'art. L. 332 (al. 3) du code de santé publique. Ajout d'un chapitre III au titre IV du livre V du code de procédure pénale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000516044
Ancien identifiant: 1LX98182
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/60/JORFTEXT000000516044.xml
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République française 1984-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1986-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006490514
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X268000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490514.xml
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###### Article 268
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 et 267 celui qui, s'étant
rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute
poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura
permis l'identification des personnes en cause [*excuse absolutoire de
dénonciation*].

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199235
- [Article 454-1](article_454-1.md)
- [Article R24-14](article_r24-14.md)
- [Du recel](du_recel)
- [PARAGRAPHE 1](paragraphe_1)
- [PARAGRAPHE 2](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3](paragraphe_3)

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Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1987-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006199568
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###### Du recel
- [Article 461](article_461.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1987-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006490393
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X461000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/03/LEGIARTI000006490393.xml
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###### Article 461
Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées a été commis avec une
ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine
attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du
délit dont il aura eu connaissance au temps du recélé.<br />
L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.