Ordonnance n°58-1297 du 23 décembre 1958 MODIFIANT CERTAINES PEINES EN VUE D'ELEVER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE

Application de la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92. 
Modification du code pénal, du code rural, du code forestier, du code de la santé publique, du code de la famille et de l'aide sociale, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
 Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 21. 
Modification du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière : modification de l'article 18. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration : modification de l'article 19. 
Modification de la loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 : modification de l'article 25.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000516995
Ancien identifiant: 1OR9581297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/69/JORFTEXT000000516995.xml
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République française 1984-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166091
###### Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
- [Article 309](article_309.md)
- [Article 310](article_310.md)
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 313](article_313.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490184
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X309000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490184.xml
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###### Article 309
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences
ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail
personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois
à deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la
loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une
incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été
commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :<br />
1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état
physique ou mental ;<br />
2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;<br />
3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force
publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;<br />
4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les
déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire
de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la
dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;<br />
5° avec préméditation ou guet-apens ;<br />
6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.<br />
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups,
violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances
énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité
totale de travail personnel pendant plus de huit jours [*circonstances
aggravantes*].<br />
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des
droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de
famille*] peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans
au plus, compte non tenu du temps passé en détention.