Loi n°70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance

Modification du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512438
Ancien identifiant: 1LX970480
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512438.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166093
- [Article 341](article_341.md) - [Article 341](article_341.md)
- [Article 342](article_342.md) - [Article 342](article_342.md)
- [Article 343](article_343.md)
- [Article 344](article_344.md) - [Article 344](article_344.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-11
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490214
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X343000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/02/LEGIARTI000006490214.xml
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###### Article 343
Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour
préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou
d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un
ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle
à perpétuité [*circonstances aggravantes*].<br />
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans
[*durée*] si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour
répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée
volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation,
détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.