Loi n°54-411 du 13 avril 1954 RELATIVE A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS COMMIS CONTRE LES ENFANTS

ART. 1 : COMPLETE L'ART. 62 (AL. 2) DU CODE PENAL (EXCLUSION DES PEINES PREVUES PAR L'ART. 62 DES PARENTS OU ALLIES JUSQU'AU 4EME DEGRE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES COMMIS SUR LES MINEURS DE MOINS DE 15 ANS).
ART. 2 : MODIFIE L'ART. 63 (AL. 1) DU CODE PENAL (PEINES APPLICABLES POUR NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER, SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DE PEINES PLUS FORTES).
ART. 3 : ABROGE ET REMPLACE L'ART. 302 (AL. 2 ET 3) LA MERE, AUTEUR PRINCIPAL OU COMPLICE DE L'ASSASSINAT OU DU MEURTRE DE SON ENFANT NOUVEAU-NE SERA PUNIE DES TRAVAUX FORCES A TEMPS, SANS QUE CETTE DISPOSITION PUISSE S'APPLIQUER A SES CO-AUTEURS OU COMPLICES.
ART. 4 : MODIFIE DANS LE CODE PENAL L'ART. 312 (AL. 6) (PEINES ENCOURUES POUR COUPS ET BLESSURES SUR UN ENFANT DE MOINS DE 15 ANS), L'ART. 312 (AL. 7) (PEINES ENCOURUES POUR COUPS ET BLESSURES ENTRAINANT UNE MALADIE OU UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DE 20 JOURS), L 'ART. 312 (AL. 10 ET 11) (PEINES APPLICABLES POUR COUPS ET BLESSURES PRATIQUES AVEC INTENTION DE DONNER LA MORT ET POUR COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE LA MORT, MEME SANS INTENTION DE LA DONNER).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000312731
Ancien identifiant: 1LX954411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/27/JORFTEXT000000312731.xml
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République française 1981-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166091
###### Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires. ###### Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 313](article_313.md) - [Article 313](article_313.md)
- [Article 315](article_315.md) - [Article 315](article_315.md)
- [Article 317](article_317.md) - [Article 317](article_317.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490186
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X312000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490186.xml
---
###### Article 312
Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de
quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à
l'exclusion de violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après
:<br />
1° De trois mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 500 F
à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], s'il n'en
est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de
plus de huit jours ;<br />
2° De deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 F à 100.000
F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il en est résulté
une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours
;<br />
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s'il en est résulté une
mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité,
la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que
l'auteur ait eu l'intention de la donner.<br />
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou
toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, les
peines encourues seront les suivantes :<br />
1° Le maximum de l'emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2°
ci-dessus ;<br />
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas
prévus au 3° ci-dessus.<br />
Les privations de soins et d'aliments imputables aux père et mère légitimes,
naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant
ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à
l'alinéa précédent.<br />
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties
de la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits
civiques, civils et de famille*] pour une durée de cinq ans au moins et de dix
ans au plus, compte tenu du temps passé en détention.<br />
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été
habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :<br />
1° Un à cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et une amende de 2.000 F à 20.000 F
[*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il n'en est pas
résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de
huit jours ;<br />
2° Quatre à dix ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F
[*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il en est résulté une
maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;<br />
3° La réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté une mutilation, une
amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil
ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu
l'intention de la donner.