Décret n°85-956 du 11 septembre 1985 RELATIF AUX PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS DE POLICE

ABROGATION DES DISPOSITIONS DES CODES,LOIS OU REGLEMENTS QUI EDICTENT DES PEINES D'EMPRISONNEMENT,EN PREMIERE INFRACTION OU EN CAS DE RECIDIVE,POUR DES CONTRAVENTIONS DE 1ERE,2EME ET 3EME CLASSE.
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES CODES,LOIS ET REGLEMENTS FIXANT DES AMENDES PENALES EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS DE POLICE.
MODIFICATION DE L'ART. R25 DU CODE PENAL: MODIFICATION DU TAUX DES AMENDES APPLICABLES AUX 5 CLASSES DE CONTRAVENTIONS DEFINIES DANS CET ARTICLE:
1ERE CLASSE: AMENDE DE 30FRS A 250FRS;
2EME CLASSE: AMENDE DE 250FRS A 600FRS;
3EME CLASSE: AMENDE DE 600FRS A 1300FRS;
4EME CLASSE: AMENDE DE 1300FRS A 2500FRS;
5EME CLASSE: AMENDE DE 2500FRS A 5000FRS;
POUR LES 4EME ET 5EME CLASSES,POSSIBILITE D'EMPRISONNEMENT.
LE PLAFOND DE L'AMENDE APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE EST PORTE AU DOUBLE EN CAS DE RECIDIVE.
SUPPRESSION DE L'EMPRISONNEMENT.
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE FORESTIER: REVALORISATION DES AMENDES FORFAITAIRES PREVUES PAR LA REGLEMENTATIONDES PARCS NATIONAUX (ART. R135-7,R137-3 (AL. 1),R138-9 (AL. 3),R138-19,R161-2,R331-1,R331-6 (AL. 3),R363-23 (AL. 3),R412-17 ET R443-1).
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE: REVALORISATION DES AMENDES FORFAITAIRES ET DES AMENDES PENALES FIXES PREVUES PAR LE CODE DE LA ROUTE (ART. 237 (AL. 2),R255,R255-1,R264-1).
MODIFICATION DU DECRET 771299 DU 25-11-1977 (ART. 1) ET REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 (INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PARCS NATIONAUX ET AMENDES FORFAITAIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1985.
CONSEQUENCE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE LA LOI 85835 DU 07-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000323581
Ancien identifiant: 1DX985956
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/35/JORFTEXT000000323581.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150862
##### Section II : Deuxième classe. ##### Section II : Deuxième classe.
- [Article R32](article_r32.md) - [Article R32](article_r32.md)
- [Article R33](article_r33.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490564
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X033R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490564.xml
---
###### Article R33
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le
même fait, en état de récidive, seront punis d'une amende de 600 F à 1.300 F.
[*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150852
##### Section III : Troisième classe. ##### Section III : Troisième classe.
- [Article R34](article_r34.md)
- [Article R36](article_r36.md) - [Article R36](article_r36.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490544
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X034R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490544.xml
---
###### Article R34
Seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F inclusivement :<br />
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront
publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes
réglementaires ;<br />
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou
d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou
de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de
monture ;<br />
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes
sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs
;<br />
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le
défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par
l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues,
chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
d'usage ;<br />
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix
fixé par la taxe légalement faite et publiée ;<br />
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont
établis par les lois en vigueur ;<br />
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les
songes ;<br />
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;<br />
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas
fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;<br />
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature
qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes,
oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de
grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou
pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;<br />
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les
chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;<br />
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics
les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes,
auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général
qui l'autorise.<br />
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la
débauche.<br />
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la
profession de photographe-filmeur sur la voie publique.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150853
##### Section IV : Quatrième classe. ##### Section IV : Quatrième classe.
- [Article R38](article_r38.md)
- [Article R39](article_r39.md) - [Article R39](article_r39.md)
- [Article R39-1](article_r39-1.md) - [Article R39-1](article_r39-1.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490569
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X038R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490569.xml
---
###### Article R38
Seront punis d'une amende de 1.300 F à 3.000 F [*taux résultant du décret 89-989
du 29 décembre 1989*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de
l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :<br />
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et
ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur
quelqu'un ;<br />
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé
que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien
meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur
un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un
service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;<br />
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou
sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que
ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;<br />
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières
d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des
fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux
allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers,
haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières
combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution
suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou
imprudence ;<br />
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies
vives ou enlevé des bois secs des haies.<br />
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y
compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet
mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.<br />
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux
destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires
émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;<br />
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux
publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de
condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou
des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée
d'office et sans délai aux frais du condamné ;<br />
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou
fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits,
images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;<br />
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant
sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou
diminuent la liberté ou la sûreté de passage.<br />
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas
applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition
locale ininterrompue peut être invoquée.<br />
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits,
images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de
véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.<br />
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en
vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics
en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150854
##### Section V : Cinquième classe. ##### Section V : Cinquième classe.
- [Article R40](article_r40.md)
- [Article R41](article_r41.md)
- [Article R41-1](article_r41-1.md) - [Article R41-1](article_r41-1.md)

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@ -0,0 +1,103 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490574
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X040R00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490574.xml
---
###### Article R40
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000
F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], ou de l'une
de ces deux peines seulement :<br />
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des
blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait,
dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail
personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres
dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.<br />
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non
rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention,
tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;<br />
3° Ceux qui, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition
comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un
uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les
emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par
une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale
d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité mentionnés à la loi n° 64-1326 du 26
décembre 1964 ;<br />
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures,
coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel
supérieure à trois mois ;<br />
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des
dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura
contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et
la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application,
celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou
autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil,
l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent
numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil
n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;<br />
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à
eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par
l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne
l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par
l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et
ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant
a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge
de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin
ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas
obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant,
et si personne n'y avait pourvu ;<br />
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où
elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront
contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et
réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;<br />
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr,
un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une
greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert,
qu'ils savaient appartenir à autrui ;<br />
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux
ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des
moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs
; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont
celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier
;<br />
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou
étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront
inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.<br />
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens
procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe,
en vue de les provoquer à la débauche.<br />
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de
celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il
peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son
expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.<br />
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus,
si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule
ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.<br />
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués
dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de
l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a
récidive.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490576
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X041R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490576.xml
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###### Article R41
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de
l'article R. 40, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'un mois à
deux mois et une amende à 6.000 F à 12.000 F [*taux résultant du décret 89-989
du 29 décembre 1989*].<br />
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée
conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.