diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md index 3d11742..19a553d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150862 ##### Section II : Deuxième classe. - [Article R32](article_r32.md) +- [Article R33](article_r33.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r33.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r33.md new file mode 100644 index 0000000..c7935d2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r33.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490564 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X033R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490564.xml +--- + +###### Article R33 + +Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le +même fait, en état de récidive, seront punis d'une amende de 600 F à 1.300 F. +[*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/README.md index 5b786cc..7b08e8b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150852 ##### Section III : Troisième classe. +- [Article R34](article_r34.md) - [Article R36](article_r36.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/article_r34.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/article_r34.md new file mode 100644 index 0000000..ef29704 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/article_r34.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490544 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X034R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490544.xml +--- + +###### Article R34 + +Seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F inclusivement :
+ +1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront +publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer +une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes +réglementaires ;
+ +2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux +appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou +d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou +de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de +monture ;
+ +3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes +sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs +;
+ +4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le +défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par +l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, +chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou +d'usage ;
+ +5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix +fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
+ +6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont +établis par les lois en vigueur ;
+ +7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les +songes ;
+ +8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou +nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
+ +9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas +fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
+ +10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature +qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, +oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de +grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou +pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
+ +11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les +chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
+ +12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics +les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, +auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général +qui l'autorise.
+ +13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la +débauche.
+ +14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la +profession de photographe-filmeur sur la voie publique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/README.md index f030d2a..0cbd5b1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150853 ##### Section IV : Quatrième classe. +- [Article R38](article_r38.md) - [Article R39](article_r39.md) - [Article R39-1](article_r39-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/article_r38.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/article_r38.md new file mode 100644 index 0000000..f126d72 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/article_r38.md @@ -0,0 +1,80 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490569 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X038R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490569.xml +--- + +###### Article R38 + +Seront punis d'une amende de 1.300 F à 3.000 F [*taux résultant du décret 89-989 +du 29 décembre 1989*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de +l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
+ +1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et +ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur +quelqu'un ;
+ +2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé +que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien +meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur +un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un +service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
+ +3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou +sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que +ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
+ +4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières +d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des +fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux +allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, +haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières +combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution +suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou +imprudence ;
+ +5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies +vives ou enlevé des bois secs des haies.
+ +6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y +compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet +mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
+ +8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux +destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires +émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
+ +9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux +publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de +condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou +des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée +d'office et sans délai aux frais du condamné ;
+ +10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou +fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, +images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
+ +11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant +sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou +diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
+ +12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais +traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en +cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est +inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de +protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra +librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas +applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition +locale ininterrompue peut être invoquée.
+ +13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, +images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de +véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
+ +14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en +vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics +en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/README.md index 9d7f9a3..fa7d620 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150854 ##### Section V : Cinquième classe. +- [Article R40](article_r40.md) +- [Article R41](article_r41.md) - [Article R41-1](article_r41-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r40.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r40.md new file mode 100644 index 0000000..1bcc638 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r40.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490574 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X040R00AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490574.xml +--- + +###### Article R40 + +Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 +F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], ou de l'une +de ces deux peines seulement :
+ +1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des +blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, +dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail +personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres +dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
+ +2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non +rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, +tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à +l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
+ +3° Ceux qui, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition +comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un +uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les +emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation +déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal +militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par +une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale +d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité mentionnés à la loi n° 64-1326 du 26 +décembre 1964 ;
+ +4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou +inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, +coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel +supérieure à trois mois ;
+ +5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des +dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura +contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et +la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, +celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou +autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; +celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, +l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent +numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil +n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
+ +6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à +eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par +l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne +l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par +l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et +ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant +a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge +de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin +ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas +obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, +et si personne n'y avait pourvu ;
+ +7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où +elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront +contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et +réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
+ +8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, +un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une +greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, +qu'ils savaient appartenir à autrui ;
+ +9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux +ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des +moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs +; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont +celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier +;
+ +10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou +étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront +inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
+ +11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens +procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, +en vue de les provoquer à la débauche.
+ +12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de +celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il +peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son +expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
+ +15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, +si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule +ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
+ +Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués +dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de +l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a +récidive. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r41.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r41.md new file mode 100644 index 0000000..26eb1b2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r41.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006490576 +Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X041R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490576.xml +--- + +###### Article R41 + +En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de +l'article R. 40, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'un mois à +deux mois et une amende à 6.000 F à 12.000 F [*taux résultant du décret 89-989 +du 29 décembre 1989*].
+ +La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée +conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.