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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150862
##### Section II : Deuxième classe.
- [Article R32](article_r32.md)
+- [Article R33](article_r33.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r33.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490564
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X033R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490564.xml
+---
+
+###### Article R33
+
+Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le
+même fait, en état de récidive, seront punis d'une amende de 600 F à 1.300 F.
+[*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150852
##### Section III : Troisième classe.
+- [Article R34](article_r34.md)
- [Article R36](article_r36.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iii/article_r34.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490544
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X034R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490544.xml
+---
+
+###### Article R34
+
+Seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F inclusivement :
+
+1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront
+publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer
+une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes
+réglementaires ;
+
+2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
+appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou
+d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou
+de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de
+monture ;
+
+3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes
+sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs
+;
+
+4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le
+défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par
+l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues,
+chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
+d'usage ;
+
+5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix
+fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
+
+6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont
+établis par les lois en vigueur ;
+
+7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les
+songes ;
+
+8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
+nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
+
+9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas
+fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
+
+10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature
+qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes,
+oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de
+grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou
+pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
+
+11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les
+chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
+
+12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics
+les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes,
+auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général
+qui l'autorise.
+
+13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la
+débauche.
+
+14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la
+profession de photographe-filmeur sur la voie publique.
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index f030d2a..0cbd5b1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150853
##### Section IV : Quatrième classe.
+- [Article R38](article_r38.md)
- [Article R39](article_r39.md)
- [Article R39-1](article_r39-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_iv/article_r38.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490569
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X038R00AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490569.xml
+---
+
+###### Article R38
+
+Seront punis d'une amende de 1.300 F à 3.000 F [*taux résultant du décret 89-989
+du 29 décembre 1989*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de
+l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
+
+1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et
+ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur
+quelqu'un ;
+
+2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé
+que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien
+meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur
+un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un
+service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
+
+3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou
+sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que
+ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
+
+4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières
+d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des
+fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux
+allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers,
+haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières
+combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution
+suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou
+imprudence ;
+
+5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies
+vives ou enlevé des bois secs des haies.
+
+6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y
+compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet
+mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
+
+8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux
+destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires
+émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
+
+9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux
+publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de
+condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou
+des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée
+d'office et sans délai aux frais du condamné ;
+
+10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou
+fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits,
+images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
+
+11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant
+sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou
+diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
+
+12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais
+traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en
+cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est
+inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de
+protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
+librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas
+applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition
+locale ininterrompue peut être invoquée.
+
+13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits,
+images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de
+véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
+
+14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en
+vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics
+en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/README.md
@@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150854
##### Section V : Cinquième classe.
+- [Article R40](article_r40.md)
+- [Article R41](article_r41.md)
- [Article R41-1](article_r41-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r40.md
@@ -0,0 +1,103 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490574
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X040R00AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490574.xml
+---
+
+###### Article R40
+
+Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000
+F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], ou de l'une
+de ces deux peines seulement :
+
+1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des
+blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait,
+dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail
+personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres
+dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
+
+2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non
+rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention,
+tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à
+l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
+
+3° Ceux qui, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition
+comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un
+uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les
+emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation
+déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal
+militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par
+une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale
+d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité mentionnés à la loi n° 64-1326 du 26
+décembre 1964 ;
+
+4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
+inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures,
+coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel
+supérieure à trois mois ;
+
+5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des
+dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura
+contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et
+la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application,
+celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou
+autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
+celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil,
+l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent
+numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil
+n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
+
+6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à
+eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par
+l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne
+l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par
+l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et
+ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant
+a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge
+de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin
+ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas
+obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant,
+et si personne n'y avait pourvu ;
+
+7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où
+elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront
+contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et
+réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
+
+8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr,
+un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une
+greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert,
+qu'ils savaient appartenir à autrui ;
+
+9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux
+ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des
+moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs
+; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont
+celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier
+;
+
+10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou
+étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront
+inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
+
+11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens
+procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe,
+en vue de les provoquer à la débauche.
+
+12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de
+celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il
+peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son
+expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
+
+15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus,
+si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule
+ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
+
+Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués
+dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de
+l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a
+récidive.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r41.md b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r41.md
new file mode 100644
index 0000000..26eb1b2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/chapitre_ii/section_v/article_r41.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490576
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX2X041R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/05/LEGIARTI000006490576.xml
+---
+
+###### Article R41
+
+En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de
+l'article R. 40, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'un mois à
+deux mois et une amende à 6.000 F à 12.000 F [*taux résultant du décret 89-989
+du 29 décembre 1989*].
+
+La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée
+conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.