Loi n°57-309 du 15 mars 1957 LES ART. 119 A 126 INCLUS DU DECRET DU 29-07-1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE DEVIENNENT LES ART. 283 A 290 INCLUS DU CODE PENAL

MODIFICATION DE L'ART. R1 (DERNIER AL.) DU DECRET PRECITE DEVENU L'ART. 285 DU CODE PENAL,DE L'ART. 123 (AL. 1) DEVENU L'ART. 287,DE L'ART. 125 (DERNIER AL.) DEVENU L'ART. 289,DE L'ART. 126 (DERNIER AL.) DEVENU L'ART. 290 DU CODE PENAL.
NOUVELLE REDACTION DE L'INTITULE DE LA SECTION VI DU CHAPITRE III DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE PENAL: "DE L'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS NOTAMMENT PAR LA VOIE DE LA PRESSE ET DU LIVRE".SUPPRESSION DE LA RUBRIQUE "DISPOSITIONS PARTICULIERES" DE CETTE SECTION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878006
Ancien identifiant: 1LX957309
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878006.xml
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République française 1970-12-31 22:46:49 +01:00
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@ -9,4 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166079
- [Article 284](article_284.md)
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 286](article_286.md)
- [Article 287](article_287.md)
- [Article 288](article_288.md)
- [Article 289](article_289.md)
- [Article 290](article_290.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489939
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X287000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489939.xml
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###### Article 287
Sera considéré comme étant en état de récidive légale [*définition*] quiconque,
ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286
qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous
l'application de la présente loi.<br />
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret
pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à
180.000 F [*taux*].<br />
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou
par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de
toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de
journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire
cette interdiction à une durée [*minimum*] qui ne devra pas être inférieure à
six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des
peines prévues à l'article 283.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489941
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X289000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489941.xml
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###### Article 289
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel [*juridiction
compétente*] suivant les règles du droit commun.<br />
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant
le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement
l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une
commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par
décret.<br />
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la
défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les
droits reconnus à la partie civile.<br />
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la
voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux
bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance
des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous
intéressés [*information, publicité*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006489942
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X290000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/48/99/LEGIARTI000006489942.xml
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###### Article 290
Les officiers de police judiciaire [*autorités compétentes*] pourront, avant
toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou
plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur
caractère contraire aux bonnes moeurs, présenteraient un danger immédiat pour la
moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir
les affiches de même nature.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui
portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait
régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les
officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres,
même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.<br />
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à
commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de
l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé
aux collections ou dépôt de l'Etat.<br />
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies,
films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés
à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite,
être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.