Ordonnance n°45-190 du 8 février 1945 COMPLETE L'ART. 331 DU CODE PENAL PAR UN AL. 3 CONCERNANT LA CORRUPTION DES MINEURS DE MOINS DE 21 ANS PUNIE D'UN EMPRISONNEMENT DE 6 MOIS A 3 ANS ET D'UNE AMENDE DE 200 A 50000FRS

ABROGATION DE LA LOI 744 DU 06-08-1942 ET RETABLISSEMENT DE L'ART. 334 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888832
Ancien identifiant: 1OR945190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/88/JORFTEXT000000888832.xml
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République française 1982-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
###### Section IV : Attentats aux moeurs
- [Article 331](article_331.md)
- [Article 331-1](article_331-1.md)
- [Article 332](article_332.md)
- [Article 333](article_333.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-05
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490128
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X331000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490128.xml
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###### Article 331
Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni
surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement
de trois ans à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F [*taux
résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
Toutefois, l'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans sera
puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à
120.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une
de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté [*tentative*]
soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime
[*inceste*], naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité
sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une
personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.