Ordonnance n°45-2558 du 27 octobre 1945 REPRIMANT CERTAINES EVASIONS

COMPLETE L'ART. 245 DU CODE PENAL: PEINE ENCOURUE POUR TOUT DETENU TRANSFERE DANS UN ETABLISSEMENT SANITAIRE OU HOSPITALIER QUI S'EN SERA EVADE OU AURA TENTE DE S'EN EVADER.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000521962
Ancien identifiant: 1OR9452558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521962.xml
This commit is contained in:
République française 1976-01-01 00:00:00 +01:00
parent 92cd90af7d
commit 1b70113b1d
2 changed files with 39 additions and 0 deletions

View file

@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182022
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)
- [Article 244](article_244.md)
- [Article 245](article_245.md)
- [Article 247](article_247.md)
- [Article 248](article_248.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490054
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X245000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/00/LEGIARTI000006490054.xml
---
###### Article 245
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de
prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de
six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à
raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus
provisoirement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la
détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années
d'emprisonnement [*durée maximum*] ; le tout sans préjudice des plus fortes
peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils
auraient commis dans leurs violences.<br />
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront
encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou
immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés
absous dudit crime ou délit [*cumul*].<br />
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout
détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un
moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.<br />
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout
condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à
l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de
la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un
établissement pénitentiaire soit d'une mesure de suspension ou de fractionnement
de l'emprisonnement prononcée en application de l'article 720-1 du Code de
procédure pénale.