Ordonnance n°45-1391 du 25 juin 1945 CONCERNANT LE CONCOURS DES CITOYENS A LA JUSTICE ET A LA SECURITE PUBLIQUE

COMPLETE L'ART. 61 DU CODE PENAL PAR DES AL. 2 ET 3 (PEINE ENCOURUE POUR COMPLICITE),REMPLACE LES ART. 62 ET 63 DUDIT CODE (PEINE POUR NON DENONCIATION DE COUPABLE,NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER).
EST EXPRESSEMENT CONSTATEE LA NULLITE DE LA LOI DU 25-10-1941 MODIFIANT LES ART. 228 ET 248 DU CODE PENAL ET PORTANT OBLIGATION DE DENONCER LES CRIMES OU PROJETS DE CRIMES ATTENTATOIRES AUX PERSONNES ET DE SECOURIR LES PERSONNES EN DANGER.
ABROGATION DE L'ART. 248 DU CODE PENAL.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705624
Ancien identifiant: 1OR9451391
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705624.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136904
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- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490629
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X062000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/06/LEGIARTI000006490629.xml
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###### Article 62
Sans préjudice de l'application des articles 103 et 104 du présent Code, sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360
F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime
déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en
prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un
d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir,
averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires
[*non-dénonciation*].<br />
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de 2.000
F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, ayant
connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans,
n'en aura pas, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, averti les
autorités administratives ou judiciaires.<br />
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de
la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze
ans [*excuse absolutoire*].