Ordonnance n°60-1245 du 25 novembre 1960 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE PROXENETISME

MODIFICATION DES ART. 68, 330, 334, 334-1, 335 DU CODE PENAL
ADJONCTION DES ART. 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6 AU CODE PENAL
ADJONCTION D'UN AL. 2 A L'ART. 59 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
COMPLEMENT A L'ART. 375 DU CODE CIVIL PAR UN NOUVEL ALINEA
ABROGATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 46685 DU 13-04-1946.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517663
Ancien identifiant: 1OR9601245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517663.xml
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République française 1976-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
###### Section IV : Attentats aux moeurs
- [Article 335](article_335.md)
- [Article 335-1](article_335-1.md)
- [Article 335-2](article_335-2.md)
- [Article 335-3](article_335-3.md)
- [Article 335-4](article_335-4.md)
- [Article 335-5](article_335-5.md)
- [Article 335-6](article_335-6.md)
- [Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335.](paragraphe_2)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490140
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490140.xml
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###### Article 335-1
Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre
prononcer [*sanction, peines complémentaires*] :<br />
1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de
la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la
prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant
pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant
la durée de la fermeture ;<br />
2° Soit le retrait définitif de la licence ;<br />
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.<br />
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée
depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le
même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la
confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et
motivée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490147
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490147.xml
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###### Article 335-2
Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet
pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en
vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier
desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation
par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas
opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail
avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour
où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490148
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490148.xml
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###### Article 335-3
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront
interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006490151
Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490151.xml
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###### Article 335-6
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende
de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque :<br />
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs
personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;<br />
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non
utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou
plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à
la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront
solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être
alloués pour trouble de voisinage.<br />
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la
prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la
demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de
l'immeuble ou du ministère public.<br />
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2°
ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci
servent de lieux de prostitution.