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@@ -7,7 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166089
###### Section IV : Attentats aux moeurs
- [Article 335](article_335.md)
+- [Article 335-1](article_335-1.md)
+- [Article 335-2](article_335-2.md)
+- [Article 335-3](article_335-3.md)
- [Article 335-4](article_335-4.md)
- [Article 335-5](article_335-5.md)
+- [Article 335-6](article_335-6.md)
- [Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335.](paragraphe_2)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1976-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490140
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335001AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490140.xml
+---
+
+###### Article 335-1
+
+Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre
+prononcer [*sanction, peines complémentaires*] :
+
+1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de
+la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la
+prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant
+pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant
+la durée de la fermeture ;
+
+2° Soit le retrait définitif de la licence ;
+
+3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
+
+En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée
+depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le
+même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la
+confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et
+motivée.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1976-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490147
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335002AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490147.xml
+---
+
+###### Article 335-2
+
+Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet
+pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en
+vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier
+desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation
+par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont
+déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
+
+L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas
+opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail
+avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour
+où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en
+application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_i/section_iv/article_335-3.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1976-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490148
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335003AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490148.xml
+---
+
+###### Article 335-3
+
+Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront
+interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_i/section_iv/article_335-6.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1976-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490151
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X335006AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490151.xml
+---
+
+###### Article 335-6
+
+Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende
+de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement,
+quiconque :
+
+1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs
+personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
+
+2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non
+utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou
+plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à
+la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront
+solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être
+alloués pour trouble de voisinage.
+
+En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du
+bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la
+prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la
+demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de
+l'immeuble ou du ministère public.
+
+Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2°
+ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci
+servent de lieux de prostitution.