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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166091
###### Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
+- [Article 309](article_309.md)
- [Article 310](article_310.md)
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 313](article_313.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_i/section_ii/article_309.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006490184
+Ancien identifiant: PJAXXXXXXXX5X309000AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/49/01/LEGIARTI000006490184.xml
+---
+
+###### Article 309
+
+Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences
+ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail
+personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois
+à deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la
+loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
+
+Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une
+incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été
+commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
+
+1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état
+physique ou mental ;
+
+2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
+
+3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force
+publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice
+ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
+
+4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les
+déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire
+de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la
+dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
+
+5° avec préméditation ou guet-apens ;
+
+6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.
+
+Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups,
+violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances
+énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité
+totale de travail personnel pendant plus de huit jours [*circonstances
+aggravantes*].
+
+Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des
+droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de
+famille*] peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans
+au plus, compte non tenu du temps passé en détention.