LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
This commit is contained in:
République française 2023-07-29 00:00:00 +02:00
parent a2f042802e
commit ffa5a2f44a

View file

@ -1,17 +1,21 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-26 Date de début: 2023-07-29
Date de fin: 2023-07-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030776820 Identifiant: LEGIARTI000047899987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/68/LEGIARTI000030776820.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/89/99/LEGIARTI000047899987.xml
--- ---
###### Article 226-4 ###### Article 226-4
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies
de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br /> d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.<br />
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au
premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.<br />
Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout
local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette
personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.