Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024287098
NOR: IOCJ1008798D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/28/70/JORFTEXT000024287098.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165409
- [Article R431-1](article_r431-1.md)
- [Article R431-2](article_r431-2.md)
- [Article R431-3](article_r431-3.md)
- [Article R431-4](article_r431-4.md)
- [Article R431-5](article_r431-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024287941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/79/LEGIARTI000024287941.xml
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###### Article R431-3
I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est
possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien
de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force
déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin
lorsque celui-ci a cessé.<br />
II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les
représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour
le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à
décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R.
431-4.<br />
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et
la traçabilité.<br />
III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du
code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une
réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article
R. 431-4.<br />
IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les
armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public
sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant
dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et
autorisés par arrêté du Premier ministre.<br />
V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les
deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes
mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au
maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant
dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et
autorisées par arrêté du Premier ministre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024287952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/79/LEGIARTI000024287952.xml
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###### Article R431-4
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le
sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le
commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par
l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef
de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale
doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de
l'emploi de la force après sommation.<br />
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable
de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y
procéder.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024287960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/79/LEGIARTI000024287960.xml
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###### Article R431-5
I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles
d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la
gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.<br />
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles
graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du
Premier ministre.<br />
II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant
de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques
implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.<br />
III.-Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires
spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à
leur emploi.<br />
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible
ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens
seront employés.