LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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République française 2001-06-13 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181734
- [Article 131-37](article_131-37.md)
- [Article 131-38](article_131-38.md)
- [Article 131-39](article_131-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-13
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006417336
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417336.xml
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###### Article 131-39
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un
délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :<br />
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit
d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet
pour commettre les faits incriminés ;<br />
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;<br />
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance
judiciaire ;<br />
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;<br />
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus ;<br />
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de
faire appel public à l'épargne ;<br />
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;<br />
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;<br />
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.<br />
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes
morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être
engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements
politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas
applicable aux institutions représentatives du personnel.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192891
###### Paragraphe 2 : Personnes morales
- [Article 132-12](article_132-12.md)
- [Article 132-13](article_132-13.md)
- [Article 132-14](article_132-14.md)
- [Article 132-15](article_132-15.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-13
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006417374
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/73/LEGIARTI000006417374.xml
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###### Article 132-13
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour
un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F
d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de
l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de
la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui
qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.<br />
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour
un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F
d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni
par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende d'au
moins 100 000 F, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois
celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.<br />
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt,
en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de cet article.