Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024537093
NOR: JUSD1113642D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/53/70/JORFTEXT000024537093.xml
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République française 2011-09-08 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181782
###### Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
- [Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière](paragraphe_4)

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Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGISCTA000006192917
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024545092
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###### Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.
###### Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage
- [Article R131-3](article_r131-3.md)
- [Article R131-4](article_r131-4.md)
- [Article R131-4-1](article_r131-4-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000024538216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/82/LEGIARTI000024538216.xml
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###### Article R131-4-1
Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit
pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif
homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de
l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.<br />
Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire
qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que,
lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à
toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de
l'article R. 233-1 du code de la route.<br />
Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R.
234-5 du même code.<br />
Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que
celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est
remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.