Décret n° 2019-1217 du 21 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre de travaux d'intérêt général par les institutions coutumières et de droit coutumier de la Nouvelle-Calédonie

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039416085
NOR: JUSD1927408D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/41/60/JORFTEXT000039416085.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149949
- [Article R712-6](article_r712-6.md)
- [Article R712-7](article_r712-7.md)
- [Article R712-8](article_r712-8.md)
- [Article D712-9](article_d712-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-24
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039418026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/41/80/LEGIARTI000039418026.xml
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###### Article D712-9
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en
application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers
sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.<br />
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17,
l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.<br />
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à
l'article R. 712-4.<br />
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines
compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu
d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité,
profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de
toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.