LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000359434
NOR: JUSX8900136L
Ancien identifiant: 1LX992683
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/94/JORFTEXT000000359434.xml
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République française 1997-04-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1997-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006417295
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417295.xml
Date de début: 1997-04-25
Date de fin: 1998-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006417296
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X131L30AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/72/LEGIARTI000006417296.xml
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###### Article 131-30
@ -18,6 +18,11 @@ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné
la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de
réclusion.<br />
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté
sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la
peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à
compter du jour où la privation de liberté a pris fin.<br />
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au
regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à
l'encontre :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1997-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006417487
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417487.xml
Date de début: 1997-04-25
Date de fin: 1998-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006417488
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X132L70BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417488.xml
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###### Article 132-70-1
@ -13,10 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/74/LEGIARTI000006417487.xml
I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à
l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant
l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de
communiquer les renseignements permettant cette exécution.<br />
France, ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant
l'exécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19
ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance ou d'une infraction
prévue au sixième alinéa de l'article 33 de la même ordonnance ajourner le
prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité
administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la
mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les
renseignements permettant cette exécution.<br />
Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.<br />